Claimant's Unconditional Withdrawal of Indemnity Claim Against Hospitals Following Adverse Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a stay of proceedings regarding indemnity demands against two hospitals concerning medical treatment received in 2009, pending the submission of an expert report, but subsequently filed a supplementary brief declaring an unconditional withdrawal of the entire claim after the defense argued against the stay following the filing of the expert report which concluded against hospital liability. The court granted the withdrawal, invoking the provision in the administrative justice code that allows the president of a judgment panel to acknowledge acts of withdrawal, ordering that the claimant's withdrawal of the case be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Unconditional Withdrawal of Indemnity Claim Against Hospitals Following Adverse Expert Report: The court granted the withdrawal, invoking the provision in the administrative justice code that allows the president of a judgment panel to acknowledge acts of withdrawal, ordering that the claimant's withdrawal of the case be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the claim.
This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme A D épouse C, représentée par Me Duplaine, demande au tribunal de sursoir à statuer sur ses demandes indemnitaires, rejetées implicitement par le centre hospitalier Victor Dupuy d'Argenteuil et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et formées par demandes préalables adressées respectivement les 16 avril et 11 juin 2020 à ces établissements, tendant à la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au sein de ces hôpitaux en 2009, dans l'attente du dépôt du rapport du docteur E B désigné en qualité d'expert, dans l'instance en lien n° 2004107, par ordonnance du 16 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, représenté par Me Budet, conclut au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le centre hospitalier Victor Dupouy conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 24 juin 2022 que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, Mme D épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris qui n'ont pas produit d'observations.
Par une décision du 23 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judicaire de Pontoise a accordé à Mme D épouse C l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme D épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à Me Duplaine, au Centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008032