Refusal to Confirm Maintenance of Claim in Driving License Exchange Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the prefect refusing to exchange a Lebanese driving license for a French one, following a ministerial rejection of the hierarchical appeal. The court ordered that the applicant was deemed to have withdrawn their claims because, despite being formally requested by the court to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, the applicant failed to respond, leading the court to grant an official acknowledgment of this procedural withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal to Confirm Maintenance of Claim in Driving License Exchange Case: The court ordered that the applicant was deemed to have withdrawn their claims because, despite being formally requested by the court to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, the applicant failed to respond, leading the court to grant an official acknowledgment of this procedural withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the non-prosecution/withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for formally noting the withdrawal of the application.
Cited in the reasoning section to justify the step taken (requesting confirmation of the continuation of the proceedings) which resulted in the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 août 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 29 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours Citoyen le 11 mars 2022 et dont elle a accusé réception le 12 mars 2022, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008025