Legislator Jurisprudence & Législation
2008023 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Late Claim for Property Tax Relief)

Numéro de cause 2008023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a discharge from property tax assessments for the years 2017 and 2018 concerning an apartment they owned, based on a claim of vacancy during part of 2017, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed in September 2020, was substantially late, as the deadline for requesting the relevant property tax relief under the Fiscal Procedures Code expired on December 31, 2018, which justified rejection by the presiding judge under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority (Late Claim for Property Tax Relief): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Mots-clés

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autorité fiscale taxations fiscales déduction fiscale demande adressée à l'autorité impôt foncier déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires à Meaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R*196-5 du livre des procédures fiscales : " Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée. ".

2. Au cas particulier, par réclamation du 23 septembre 2020, M. et Mme A ont demandé à l'administration fiscale le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1389 du code général des impôts à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires à Meaux, au titre des années 2017 et 2018, au motif que ce bien était vacant au cours de la période du 15 avril au 1er août 2017. Il en résulte que le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R*196-5 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2018 et que leur réclamation était ainsi tardive au regard de ces dispositions. La requête est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2008023