Legislator Jurisprudence & Législation
2008012 Généré par l'IA

Withdrawal of Damages Claim Against Waterway Authority Following Lack of Confirmation

Numéro de cause 2008012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant and their insurer sought the annulment of an administrative decision rejecting their claim for damages following an incident in an éclusé and requested the condemnation of the relevant waterway authority to pay compensation, but the court issued an order acknowledging their withdrawal because, following an invitation from the court president pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to questions regarding the continued interest in the case, the claimants, represented by counsel and informed via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the mandated one-month period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Damages Claim Against Waterway Authority Following Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to questions regarding the continued interest in the case, the claimants, represented by counsel and informed via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the mandated one-month period.

Mots-clés

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production de créance défaut d'entretien assureur objet du litige retrait de la plainte pénale preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C et de la société d'assurances EOC.

The court granted the formal act of withdrawal regarding the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President to issue an order granting formal notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicants to have withdrawn their claims after failing to confirm their continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. B A C et la société mutuelle d'assurance de droit néerlandais EOC, représentés par Me Hübner, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle Voies navigables de France a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice subi par M. A C dans l'écluse de Don le 18 mars 2017 ;

2°) de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 57 406, 67 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 1er octobre 2021, Voies navigables de France, représenté par Me Vray, informe le tribunal qu'une solution à l'amiable est envisagée dans ce litige.

Par un courrier en date du 6 avril 2022 adressé à leur conseil, M. A C et la société d'assurances EOC ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, M. A C et la société d'assurances EOC ont été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 avril 2022 adressé à leur conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, à compter du 6 avril 2022, date à laquelle Me Hübner a pris connaissance de ce document, M. A C et la société d'assurances EOC doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C et de la société d'assurances EOC.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à la société d'assurances EOC, à Me Hübner et à Voies navigables de France.

Fait à Lille, le 16 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière