Legislator Jurisprudence & Législation
2007999 Généré par l'IA

Association v. Commune: Building Permit Annulment and Withdrawal of Proceedings

Numéro de cause 2007999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for the extension of a structure, and an order requiring the commune to pay attorney's fees; however, the association subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings, leading the court to grant the withdrawal as requested, pursuant to the relevant administrative justice code provision, while also rejecting the opposing parties' claims for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to impose those expenses on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Commune: Building Permit Annulment and Withdrawal of Proceedings: 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to impose those expenses on the withdrawing party.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire association extension de la procédure révocation de l'autorisation d'établissement dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally record the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs (article 2 of the dispositive) made by the defending parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement du Roissy-en-Brie et son district (RENARD) représentée par Me Vernerey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Maulette a accordé un permis de construire à la SAS Clogera pour l'extension d'un bâtiment situé route de Gambais ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maulette la somme de 3 000 euros à verser à Me Vernerey en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la SAS Clogera, représentée par Me Dutoit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, la commune de Maulette conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 31 mai 2022, l'association déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 31 mai 2022, l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement du Roissy-en-Brie et son district " R.E.N.A.R.D " a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Maulette et la SAS Clogera tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante les sommes demandées par la commune de Maulette et par la SAS Clogera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement du Roissy-en-Brie et son district " R.E.N.A.R.D ".

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maulette et de la SAS Clogera présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement du Roissy-en-Brie et son district " R.E.N.A.R.D ", à la commune de Maulette et à la SAS Clogera.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.