Legislator Jurisprudence & Législation
2007992 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Debt Forgiveness Claim

Numéro de cause 2007992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by a family allowance fund denying a debt forgiveness request regarding an overpayment of housing assistance from January 2018 to August 2019. The court noted that following a procedural inquiry due to potential lack of interest in the claim, the litigant was formally invited via electronic notification to confirm the continuation of the request within one month, being warned that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn per administrative justice code provisions. As the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court issued an order formally noting the withdrawal of the appeal as permitted under the relevant rules concerning the procedural handling of unmaintained claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Debt Forgiveness Claim: The court noted that following a procedural inquiry due to potential lack of interest in the claim, the litigant was formally invited via electronic notification to confirm the continuation of the request within one month, being warned that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn per administrative justice code provisions. As the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court issued an order formally noting the withdrawal of the appeal as permitted under the relevant rules concerning the procedural handling of unmaintained claims.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision opposition tardive contribution d'assistance intérêts de retard reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a refusé sa demande de remise de dette à raison de la somme de 2 990,25 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour les mois de janvier 2018 à août 2019.

Par un courrier du 9 novembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 9 novembre 2022, dont l'accusé de réception n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qui doit être considéré comme notifié à l'expiration de ce délai, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans ce délai, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007992