Company Appeal of Lump-Sum Precious Metals Tax Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of assessments totaling €861,124.74 related to a lump-sum tax on precious metals for the period spanning January 1, 2014, to October 31, 2016, arguing the tax was inapplicable because transaction concomitance requirements were not met, and asserting that the imposition of the tax without considering evidence of potential exemptions violated the principle of proportionality. The administrative court dismissed the company's request in a summary order, finding the appeal inadmissible because it was filed on December 29, 2020, significantly after the two-month statutory deadline provided by tax procedure rules, which commenced following the taxpayer's receipt of the rejection of their administrative claim on April 25, 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.199-1 du livre des procédures fiscales; Company Appeal of Lump-Sum Precious Metals Tax Dismissed on Procedural Grounds: The administrative court dismissed the company's request in a summary order, finding the appeal inadmissible because it was filed on December 29, 2020, significantly after the two-month statutory deadline provided by tax procedure rules, which commenced following the taxpayer's receipt of the rejection of their administrative claim on April 25, 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the operative part of the decision: the rejection of the application.
The decision to reject the manifestly inadmissible request was made based on the powers granted by this article.
This article establishes the legal deadline for initiating the action, the violation of which led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2020 et le 18 mars 2022, la société Gold cash market 38, représentée par Me Demun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 861 124,74 euros, des rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016.
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est présentée au cours de la deuxième année suivant l'année N ;
- elle n'est pas redevable de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux en ce qui concerne les opérations d'achats-ventes pour lesquelles la condition de concomitance imposée par l'article 74 S du code général des impôts n'est pas remplie, ce qui a pour conséquence de lui enlever la qualification d'intermédiaire ;
- c'est en raison de l'absence de débat contradictoire que n'ont pas été transmis dans les délais à l'administration les documents récoltés auprès des vendeurs démontrant l'exonération de la plus-value pour cause de détention de plus de 22 ans ou de cession en dessous du prix d'achat ;
- imposer une taxe de façon autoritaire, alors que le contribuable en est exonéré, sur le seul fondement qu'il n'a pas rempli ses obligations strictement déclaratives, est contraire au principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée plus de deux mois après le rejet de la réclamation ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".
3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 18 octobre 2018, la société Gold cash market 38 a contesté devant l'administration fiscale les rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 et mis en recouvrement le 15 juin 2018. Cette réclamation a été rejetée par une décision de la direction de contrôle fiscal centre-est en date du 16 avril 2019 reçue par la société le 25 avril 2019. La requête par laquelle la société Gold cash market 38 a saisi le tribunal a été enregistrée le 29 décembre 2020, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gold cash market 38 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gold cash market 38 et à la direction de contrôle fiscal centre-est.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.