Legislator Jurisprudence & Législation
2007985 Généré par l'IA

Guardian's Untimely Litigation Authorization Request for Annulment of Social Aid Denial and Alimony Exemption Following Protected Person's Death

Numéro de cause 2007985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed by a court-appointed guardian on behalf of a protected person, who was under strengthened curatorship, seeking the annulment of a decision by the metropolitan authority denying social aid for partial coverage of accommodation and dependency tariffs, and also seeking exemption for the protected person's daughter from alimony obligations based on alleged unworthiness. The court ruled that the request was inadmissible because the guardian failed to regularize the filing, despite being invited to do so, by either providing proof of a specific mandate to represent the protected person in litigation or by having the protected person co-sign the petition, and this defect was not cured before the protected person's subsequent death, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 416 du code de procédure civile, Article 1er; Guardian's Untimely Litigation Authorization Request for Annulment of Social Aid Denial and Alimony Exemption Following Protected Person's Death: The court ruled that the request was inadmissible because the guardian failed to regularize the filing, despite being invited to do so, by either providing proof of a specific mandate to represent the protected person in litigation or by having the protected person co-sign the petition, and this defect was not cured before the protected person's subsequent death, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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matière tutélaire dépôt tardif tuteur autorité investie du pouvoir de nomination recours en annulation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, complétée le 7 décembre 2020 et le 12 février 2021, Mme A B, agissant en sa qualité de curatrice de Mme E Prud'hon, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté à compter du 11 février 2020 la demande d'admission de l'intéressée à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif d'hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans sa structure d'accueil. Il est également demandé d'exonérer Mme C, fille de l'intéressée, de son obligation alimentaire sur le fondement de l'article 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Il est soutenu que Mme Prud'hon, qui ne dispose d'aucune épargne, n'a pas les ressources lui permettant de faire face à ses frais d'hébergement et que, si elle a effectivement eu des enfants, sa fille a opposé à son obligation alimentaire une exception d'indignité.

Par un courrier du 1er décembre 2020, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser la requête par la signature de Mme Prud'hon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire, comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent de défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : () 6° Un délégué (..) d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. " Selon l'article 416 du code de procédure civile : " Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. (). ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme E Prud'hon, résidente depuis le 11 février 2020 au sein de l'EHPAD Monplaisir La Plaine de Lyon, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du Juge des tutelles de Lyon en date du 24 avril 2018 et que Mme A B a été désignée en qualité de curatrice, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne. En vue de contester la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté à compter du 11 février 2020 la demande d'admission de l'intéressée à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif d'hébergement et de sa participation au tarif dépendance dans sa structure d'accueil, Mme B se trouve dans l'obligation en sa qualité de curatrice de justifier d'un mandat ou d'avoir reçu la mission d'assistance ou de représentation de la personne protégée afin d'intenter une action en justice. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, Mme B n'a pas justifié d'un tel mandat ni n'a produit de requête cosignée par elle-même et sa protégée, mais a informé le tribunal du décès de cette dernière le 4 février 2021.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, faute d'avoir été régularisée, la requête présentée pour Mme Prud'hon doit être rejetée selon les modalités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée pour Mme Prud'hon est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B en sa qualité de curatrice de Mme E Prud'hon.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.

La première vice- présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Une greffière,