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2007984 Généré par l'IA

Company v. State: Failure to Notify Tariff Decree and Damages Claim

Numéro de cause 2007984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the State for losses incurred after the State allegedly failed to notify the European Commission about a 2010 tariff decree for solar energy, which the company argued constituted an illegal State aid scheme and caused a breach of equality. The court dismissed the claim, reasoning that while the failure to notify the aid scheme rendered the implementing regulation, including the January 2010 decree, unlawful, the company failed to establish a direct and certain causal link between this failure and the specific damages claimed, as the inability to proceed with its photovoltaic project stemmed from the distribution network operator's delay in processing its technical and financial proposal before a subsequent regulatory change suspended the favorable purchasing terms.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State: Failure to Notify Tariff Decree and Damages Claim: The court dismissed the claim, reasoning that while the failure to notify the aid scheme rendered the implementing regulation, including the January 2010 decree, unlawful, the company failed to establish a direct and certain causal link between this failure and the specific damages claimed, as the inability to proceed with its photovoltaic project stemmed from the distribution network operator's delay in processing its technical and financial proposal before a subsequent regulatory change suspended the favorable purchasing terms.

Mots-clés

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société européenne violation du devoir de motiver litige en matière de tarif règlement d'exécution avis des défauts tardif aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of the applicant society.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the court's ability to rule by order on a request presenting identical legal issues to a prior irrevocable decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, la société Elecsol Rhône, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 873 025 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'État a commis une faute en s'abstenant de notifier à la Commission européenne l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ;

- elle est également fondée à invoquer la rupture d'égalité créée par cette abstention ;

- ses préjudices sont constitués des frais qu'elle a engagés en pure perte pour développer une centrale photovoltaïque à Villeneuve de Berg et des pertes de marge.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la ministre de la transition écologique et de la solidarité des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité directe et certain entre la faute invoquée et les préjudices subis par la société Elecsol Rhône, dont la réalité n'est au surplus pas établie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de la justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève (). ".

2. La requête de la société Elecsol Rhône, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l'arrêt n° 21LY02432 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2022, devenu irrévocable. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de la société Elecsol Rhône en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. D'une part, l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, codifié depuis à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge de la société Electricité de France (EDF) et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, deux arrêtés du 12 janvier 2010 ont respectivement abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixé de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros/kWh. Enfin, un décret du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec la société Electricité réseau distribution France (ERDF), venue aux droits de la société EDF, à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entraînant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par un arrêté du 4 mars 2011.

4. D'autre part, le paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ". Le paragraphe 3 de l'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. (). ". Cette dernière stipulation impose aux autorités des États membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'État à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Le régime mis en place par la loi du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'État. La méconnaissance par l'État français de son obligation de notification préalable à la Commission européenne entache d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment l'arrêté du 12 janvier 2010.

5. Il résulte de l'instruction que la société Elecsol Rhône n'a pu mettre en œuvre son projet en raison des agissements de la société ERDF, devenue Enedis, qui n'a pas instruit dans le délai de trois mois la demande de proposition technique et financière qu'elle avait déposée le 1er juillet 2010, de sorte qu'elle n'a pas pu lui notifier l'acceptation de sa proposition avant le 2 décembre 2010. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu'elle invoque et la soustraction du régime d'aide à l'obligation de notification, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État pour faute ou sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Elecsol Rhône n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à l'indemniser de ses préjudices. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Elecsol Rhône est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elecsol Rhône et au ministre de la transition écologique et de la solidarité des territoires.

Fait à Lyon, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2207984