Tax Reimbursement Withdrawal Due to Non-Confirmation of Remaining Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of withholding taxes withheld on French-source dividends from 2015 to 2018, plus interest and legal costs, after the tax authority had already granted partial restitution. The court issued an order based on the fact that after being formally invited to confirm the maintenance of its remaining claims due to the evolving state of the file, the applicant failed to expressly confirm its request within the one-month period stipulated by the administrative justice code, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Reimbursement Withdrawal Due to Non-Confirmation of Remaining Claims: The court issued an order based on the fact that after being formally invited to confirm the maintenance of its remaining claims due to the evolving state of the file, the applicant failed to expressly confirm its request within the one-month period stipulated by the administrative justice code, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants an acknowledgement of withdrawal (donner acte du désistement) of the application.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for the procedural invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2020 et 5 février 2021, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds INKA FS-INVEST demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 62 818,97 euros ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 45 235,30 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 18 octobre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds INKA FS-INVEST a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 18 octobre 2022 à la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds INKA FS-INVEST par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le jour même par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds INKA FS-INVEST est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds INKA FS-INVEST.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds INKA FS-INVEST et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 2 février 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.