Hospital Prejudice Compensation Claim Dismissed for Unquantified Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a public hospital for alleged medical prejudice suffered beginning in September 2018, but the claim was deemed manifestly inadmissible because the claimed damages were neither quantified nor quantifiable, a deficiency raised by the hospital in its defense, leading the administrative court to dismiss the petition based on its authority to reject clearly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Prejudice Compensation Claim Dismissed for Unquantified Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible because the claims were neither quantified nor quantifiable.
This article contains the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion de sa prise en charge médicale à compter du 3 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut à titre principal au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. En l'espèce, les conclusions à fin d'indemnisation de M. A ne sont ni chiffrées ni chiffrables alors que ce motif d'irrecevabilité a été opposé en défense. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'intéressé qui est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,