Mootness of Petition for Annulment of Social Assistance Rejection Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from December 4, 2020, rejecting her mother's application for renewal of social assistance; however, the department subsequently issued a new decision on March 17, 2022, granting the social assistance for elderly accommodation and specifying the contributions of all obligated relatives according to a prior family court judgment. The court determined, based on the subsequent departmental action, that the original request had become moot, leading to the issuance of an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Petition for Annulment of Social Assistance Rejection Due to Subsequent Grant: The court determined, based on the subsequent departmental action, that the original request had become moot, leading to the issuance of an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request, which is the final disposition.
This article provides the legal basis for the tribunal president to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement d'admission à l'aide sociale de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par décision du 17 mars 2022, il a prononcé l'admission à l'aide sociale de la mère de la requérante et précisé la participation de l'ensemble de ses obligés alimentaires conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 mars 2022, il a prononcé l'admission à l'aide sociale de la mère de la requérante au titre de l'hébergement des personnes âgées et précisé la participation de l'ensemble de ses obligés alimentaires conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville du 2 février 2022. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.