Mootness Due to Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental mediation commission's decision of July 8, 2020, which had rejected the recognition of priority and urgency for their housing request, but during the administrative court proceedings, the commission issued a subsequent decision on September 16, 2020, recognizing the requested priority and urgency. The court determined that because the subsequent decision rendered the initial claim moot by granting the relief sought, there was no longer any basis to rule on the initial application for judicial review, leading to a finding that there was no longer any need to adjudicate the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: The court determined that because the subsequent decision rendered the initial claim moot by granting the relief sought, there was no longer any basis to rule on the initial application for judicial review, leading to a finding that there was no longer any need to adjudicate the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 août, 17 septembre 2020 et 23 décembre 2022, M. B conteste la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de logement du requérant a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B a déposé auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine un recours gracieux le 17 août 2020 relatif à la décision initiale du 8 août 2020 de la commission de médiation sur son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction de l'habitation. Par une décision du 16 septembre 2020, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy le 26 mai 2023.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.