Legislator Jurisprudence & Législation
2007932 Généré par l'IA

Insurer's Subrogation Claim Against Municipality and Syndicate Dismissed After Withdrawal

Numéro de cause 2007932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of its insured following fire damages occurring on October 25, 2016, sought to hold a municipality and a public energy and digital development syndicate liable for the damages, claiming the guardian liability for public works without needing to prove fault from the defendants, provided a causal link existed between the works and the harm. The court issued an order accepting the insurer's outright withdrawal of its initial request, and consequently rejected the cross-claims by the municipality and the syndicate for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Insurer's Subrogation Claim Against Municipality and Syndicate Dismissed After Withdrawal: The court issued an order accepting the insurer's outright withdrawal of its initial request, and consequently rejected the cross-claims by the municipality and the syndicate for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur responsabilité de la commune droit de rétractation droit à la prestation d'assurance assurance-incendie publique assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request.

article L.761-1 du Code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the requests for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, la société Allianz Iard représentée par Me Laurendon demande au tribunal :

1°) de dire et juger que le gardien est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ;

2°) de dire et juger qu'il suffit, pour que la responsabilité du gardien soit engagée, que soit établie l'existence d'un lien de causalité entre l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage et les préjudices subis ;

3°) de dire et juger que le gardien ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

4°) de dire et juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame A ;

5°) de dire et juger que le montant des indemnités versées en réparation des préjudices subis par son assurée s'élève à 45 717 euros au titre des travaux, et à 302 772,99 euros au titre de l'indemnité immédiate, soit un total de 348 489,99 euros ;

En conséquence,

6°) de dire et juger que la responsabilité de la commune de Saint-Gingolph et du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) est susceptible d'être engagée à raison des dommages causés aux tiers, consécutivement à l'incendie survenu le 25 octobre 2016 ;

7°) de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de Saint-Gingolph et du SYANE à devoir l'indemniser à hauteur des préjudices qu'elle a été amenée à garantir ;

8°) de condamner la commune de Saint-Gingolph et le SYANE à devoir lui verser la somme de 348 489,99 euros au titre des conséquences préjudiciables de l'incendie survenu le 25 octobre 2016 ;

En tout état de cause :

- de condamner la Commune de Saint-Gingolph et le SYANE à devoir lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;

- de condamner la commune de Saint-Gingolph et le SYANE à devoir lui verser la somme correspondant aux frais de l'expertise judiciaire de M. B dont elle a supporté l'avance ;

- de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la commune de Saint-Gingolph conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le SYANE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société Allianz Iard déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de la société Allianz Iard est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SYANE et la commune de Saint-Gingolph au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Iard.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif par le SYANE et la commune de Saint-Gingolph sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et au syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°200793