Legislator Jurisprudence & Législation
2007932 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded.

Numéro de cause 2007932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision denying a residence permit and an order compelling the administrative authority to reexamine the situation, along with reimbursement of legal fees, but the court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the authority subsequently issued the applicant a ten-year residence card after the request was filed. Pursuant to the relevant provisions governing administrative procedure and legal aid, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's counsel €500 for legal costs, conditional upon the counsel waiving the state's contributory share, given the applicant's entitlement to full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Legal Costs Awarded: Pursuant to the relevant provisions governing administrative procedure and legal aid, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's counsel €500 for legal costs, conditional upon the counsel waiving the state's contributory share, given the applicant's entitlement to full legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs décision soumise à condition recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the decision to rule by order, specifically stating that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning recoverable legal fees was cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid was cited in the dispositive order concerning the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 24 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré à l'intéressé une carte de résident.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a délivré, le 24 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, à M. B une carte de résident valable du 26 août 2021 au 25 août 2031. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et- Loire et à Me Julien Roulleau.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,