Withdrawal of Naturalization Annulment Application Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decision upholding the two-year deferral of their naturalization application and requested the ministry reexamine the request. Since the state of the file suggested the applicant might no longer wish to pursue the matter, the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As no confirmation was received by the court within the specified period, the court deemed the applicant to have withdrawn from all their conclusions and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Application Due to Non-Confirmation: Since the state of the file suggested the applicant might no longer wish to pursue the matter, the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As no confirmation was received by the court within the specified period, the court deemed the applicant to have withdrawn from all their conclusions and formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the panel to formally acknowledge the withdrawal via order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
The operative order formally acknowledges the withdrawal of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris du 14 août 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et confirmé cet ajournement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 1er mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 1er mars 2023 et dont il a été accusé réception le 3 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,