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2007919 Généré par l'IA

Grave Damage Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2007919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a municipality for damage to a parent's grave, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with requirements for indemnity claims, specifically by not submitting proof of a prior administrative claim following a request for regularization which was returned as undeliverable, and furthermore, the claim, seeking monetary damages, was improperly filed without legal representation as required by the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Grave Damage Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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représentation légale condition de recevabilité production de créance indemnité financière preuve insuffisante d'aggravation médicale succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's claim was rejected because it was manifestly inadmissible and not regularized as requested.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim by the municipality of Puteaux seeking costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 09 juin 2021,

M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la mairie de Puteaux (Hauts-de-Seine) à l'indemniser des préjudices nés de la dégradation de la tombe de ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de

M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute de réclamation indemnitaire préalable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu le courrier du 30 juin 2022 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande indemnitaire auprès de la commune de Puteaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été

régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2022 à sa seule adresse connue, 2 rue Florent Dancourt à Suresnes (Hauts-de-Seine), revenue au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " correspondant au motif de non distribution du pli. Sa requête ne peut donc être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation administrative préalable auprès de la commune de Puteaux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors au surplus que la requête de M. B, de nature indemnitaire, n'a pas été présentée par un avocat, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Puteaux.

Fait à Cergy, le 11 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.