Withdrawal of Action to Annul Mask Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from November 2020 requiring mask-wearing in a department during a state of health emergency. The court, acting pursuant to its authority to record withdrawals, noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims despite being formally invited to do so following a request sent in December 2022; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and formally recorded this withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action to Annul Mask Mandate: The court, acting pursuant to its authority to record withdrawals, noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims despite being formally invited to do so following a request sent in December 2022; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and formally recorded this withdrawal in its order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.
The decision to give notice of withdrawal was made by a designated magistrate under the authority of this article.
This article establishes the grounds for inferring a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2020 et 28 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 3 novembre 2020 portant obligation du port du masque dans le département de la Savoie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le magistrat désigné par le président du tribunal, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée par l'application télérecours le 12 décembre 2022 et dont il a accusé de réception le 14 décembre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 25 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007911