State v. Litigant (Withdrawal of Claim for Diversity Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision denying the second payment of an allowance for diversity in public service for the 2019-2020 year, along with an injunction for payment and recovery of legal costs. Following subsequent filings, the litigant formally and purely withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction under penalty. Consequently, the administrative tribunal accepted this withdrawal and, based on its discretionary power regarding costs not included in the judgment ("dépens"), ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for incurred expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State v. Litigant (Withdrawal of Claim for Diversity Allowance): Following subsequent filings, the litigant formally and purely withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction under penalty. Consequently, the administrative tribunal accepted this withdrawal and, based on its discretionary power regarding costs not included in the judgment ("dépens"), ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros for incurred expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal and ruling on costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs (frais exposés non compris dans les dépens) to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire lui a refusé le bénéfice du deuxième versement de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique au titre de l'année 2019-2020, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique du 10 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du deuxième versement de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2020 et 25 mars 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020 et 25 mars 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 26 avril 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,