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2007855 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal of Indemnity and Salary Claim Against Ministry of Education

Numéro de cause 2007855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit rejection of an indemnity claim against the Ministry of National Education, requesting career reconstitution, retroactive salary adjustments based on the most favorable category A criteria since 1990, corresponding retirement rights recalculation, damages of €497,000, and referral of a question concerning equal pay under European principles to a higher court; however, the court issued an order noting the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Unconditional Withdrawal of Indemnity and Salary Claim Against Ministry of Education: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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droit de rétractation recalcul du salaire commandement de payer droit à la formation allocation scolaire égalité de rémunération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the acknowledgment of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment division to acknowledge the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février, 2 mai et 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours indemnitaire du 9 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990 en lui appliquant les critères les plus favorables pour s'assurer qu'elle dispose d'une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s'y rattachent ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de régler entre les mains de la SELARL Atlantique Avocats Associés par chèque CARPA au profit du requérant les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application du statut A de la fonction publique, en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour cette catégorie ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à l'actualisation de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;

6°) à titre subsidiaire, et avant-dire droit, de poser au Conseil d'Etat ou à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question suivante, ou toute autre formulation que la juridiction entendra formuler après avis du rapporteur public : " les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par le préambule de la Constitution de 1946, et la loi du 22 décembre 1972, sous-entendent-ils l'obligation pour l'Etat d'assurer à ses agents l'égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l'Union Européenne sans distinction, et notamment d'exclure toute différence de traitements et de salaires entre eux qui ne repose pas sur les différences objectives dans l'exercice de leurs missions ' " ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La rectrice de l'académie de Versailles a présenté des observations, le 12 juillet 2022.

La procédure a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Versailles, le 3 février 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20 7855