Legislator Jurisprudence & Législation
2007849 Généré par l'IA

Company Withdraws Permit Challenge; Municipality's Fee Claim Rejected

Numéro de cause 2007849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit refusal and an order compelling the municipality to issue the permit, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the initial request, thereby rendering the matter moot except for costs, and consequently rejected the municipality's cross-claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Permit Challenge; Municipality's Fee Claim Rejected: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the initial request, thereby rendering the matter moot except for costs, and consequently rejected the municipality's cross-claim for legal fees.

Mots-clés

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permis de construire honoraires d'avocat retrait de la requête retrait de l'autorisation exclusion de responsabilité communale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests concerning only costs after a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la SCI Ponton du Lac, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac lui a refusé un permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- d'ordonner au maire de la commune de Veyrier-du-Lac de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, le 3 octobre 2022 et le 4 octobre 2022, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Ponton du Lac à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la SCI Ponton du Lac déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la SCI Ponton du Lac est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de la SCI Ponton du Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Ponton du Lac.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac tendant à la condamnation de la SCI Ponton du Lac au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ponton du Lac et à la commune de Veyrier-du-Lac.

Fait à Grenoble le 27 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007849