Legislator Jurisprudence & Législation
2007843 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipal Council (Withdrawal of Petition)

Numéro de cause 2007843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed a petition seeking the annulment of a municipal council's decision to reduce the entity's terrace area and requesting the municipality cover judicial costs. Following a notice sent pursuant to the relevant administrative justice code article, as the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the mandated one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn its entire request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petition, while rejecting the municipality's subsidiary claim for judicial costs from the petitioner.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity v. Municipal Council (Withdrawal of Petition): Following a notice sent pursuant to the relevant administrative justice code article, as the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the mandated one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn its entire request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petition, while rejecting the municipality's subsidiary claim for judicial costs from the petitioner.

Mots-clés

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retrait de la demande société commerciale délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the company's appeal in the first operative article.

Article 2

The court explicitly rejected the municipality's conclusions for payment of costs not included in the costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order, specifically to record withdrawals and rule on costs related to Article L. 761-1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for considering the company to have withdrawn its appeal following the formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, la société le Doux Nid, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :

- d'annuler la délibération du 6 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanaz a décidé de lui retirer 6,89 m² de surface de terrasse ;

- de mettre à la charge de la commune de Chanaz la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Chanaz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société le Doux Nid à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 6 octobre 2022, la société le Doux Nid a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois,elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 7 octobre 2022, la société le Doux Nid n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chanaz tendant à la condamnation de la société le Doux Nid au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société le Doux Nid.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chanaz tendant à la condamnation de la société le Doux Nid au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société le Doux Nid et à la commune de Chanaz.

Fait à Grenoble le 18 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007843