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2007839 Généré par l'IA

Taxpayer Reimbursement Claims Moot After Partial Relief Granted

Numéro de cause 2007839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought reimbursement for social levies and penalties for 2016 and 2017, plus related interest and legal costs, but the departmental finance director subsequently granted the requested tax relief for the principal amounts and associated penalties, rendering those specific claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the claims concerning the initial tax assessments, dismissed the claims for non-due late payment interest as inadmissible because no dispute remained regarding them, and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Reimbursement Claims Moot After Partial Relief Granted: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the claims concerning the initial tax assessments, dismissed the claims for non-due late payment interest as inadmissible because no dispute remained regarding them, and rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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déduction fiscale remboursement de frais demande partielle paiement des intérêts taxations fiscales litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal used this article to rule by order that there was no longer any need to rule on the main request regarding the levies and penalties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicants' conclusions for the reimbursement of costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de l'intégralité des prélèvements sociaux d'un montant de 352 euros au titre de l'année 2016 et d'un montant de 1 331 euros et 135 euros de pénalités au titre de l'année 2017, assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement effectué au titre des revenus 2016 et 2017, et au rejet du surplus de la requête.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par décision du 17 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme B avaient été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à hauteur d'un montant de 1 818 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet.

3. Il n'existe pas de litige né et actuel sur le paiement d'intérêts moratoires par l'administration fiscale. Les conclusions visant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sont dès lors irrecevables.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat les frais, au demeurant non chiffrés, exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B relatives aux impositions et pénalités susvisées.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B tendant au versement d'intérêts moratoires sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.