Legislator Jurisprudence & Législation
2007836 Généré par l'IA

Administrative Preemption Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2007836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative order concerning the preemption of property by a public land establishment in a specific commune; however, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals, to formally accept the discontinuance of the proceedings while rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Preemption Annulment Withdrawal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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procédure en annulation autorité administrative retrait de la requête remboursement de frais péremption du droit administratif demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the chamber to issue an order taking note of the withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejected the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 et par un mémoire enregistré le 18 août 2021, la société MGM, représentée par Me Ballaloud, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a décidé de préempter la propriété de Mme A sur la commune de Morillon ;

- de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MGM à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la société MGM déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la société MGM est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de la société MGM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société MGM.

Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de la société MGM au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société MGM, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, à Mme A et à la commune de Morillon.

Fait à Grenoble le 24 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007836