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2007821 Généré par l'IA

Public Servant Retirement Scheme Retroactivity Claim Dismissal

Numéro de cause 2007821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the additional public service retirement scheme to revise their retirement rights to account for all public service functions performed since June 1, 1987, which the court dismissed as manifestly inadmissible because the relevant decree governing the supplementary scheme, enacted in 2004 and effective from 2005, contains no retroactive provisions, meaning service prior to January 1, 2005, could not be considered for the supplementary benefit already paid based on the post-2005 period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Public Servant Retirement Scheme Retroactivity Claim Dismissal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Mots-clés

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prestations complémentaires rétroactives mise à la retraite service public rétablissement de la rente d'invalidité prévoyance professionnelle saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request based on the finding of manifest inadmissibility.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) de réviser ses droits au régime de retraite afin de tenir compte de l'intégralité de ses fonctions exercées au sein de la fonction publique depuis le 1er juin 1987.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique est régi par le décret

n°2004-569 du 18 juin 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, qui ne comprend pas de dispositions rétroactives. De ce fait, Mme A, qui a perçu sa prestation de retraite additionnelle sous forme de capital d'un montant total de 222,22 euros bruts équivalent à

196 points acquis au titre de la période du 1er janvier 2005 au 1er août 2009, date de son admission à la retraite, n'est pas fondée à demander la prise en compte de ses fonctions exercées depuis

le 1er juin 1987, soit antérieurement au 1er janvier 2005. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le vice-président de la 5e section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne aux ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale et de l'économie, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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