Legislator Jurisprudence & Législation
2007804 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claim Electronically

Numéro de cause 2007804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision rejecting her first-year Master's enrollment application, but the administrative court noted that the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline, as required by the Code of Administrative Justice following an invitation sent via the electronic filing system. The court reasoned that because the litigant was duly notified of the requirement under the relevant articles governing electronic communication and the mandatory confirmation procedure, and no confirmation was received, she must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claim Electronically: The court reasoned that because the litigant was duly notified of the requirement under the relevant articles governing electronic communication and the mandatory confirmation procedure, and no confirmation was received, she must be deemed to have withdrawn her appeal, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait e-justice délai de communication annulation de la décision administrative preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the claim by Ms. B be noted.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the president to record the deemed withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for inviting the claimant to confirm her claims, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the date of deemed notification of the invitation to confirm the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle l'université d'Angers a rejeté sa demande d'inscription en première année de master à la faculté des lettres, langues et sciences humaines.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le président de l'université d'Angers conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 10 octobre 2020, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 10 octobre 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université d'Angers.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,