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2007801 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Entry Visa Claim Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2007801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to France for asylum purposes and requested an order compelling the Minister to issue an entry visa, along with legal costs. Following a request from the court on January 2, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and receiving no such confirmation, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thus recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Entry Visa Claim Due to Non-Confirmation: Following a request from the court on January 2, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, and receiving no such confirmation, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thus recording the withdrawal.

Mots-clés

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visa fiction de retrait révocation de l'asile ministre de l'intérieur vraisemblance des motifs d'asile éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states to give notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural article authorized the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of her claims, leading to the presumed withdrawal mentioned in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue orders, such as giving notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme A B, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de l'autoriser à entrer en France au titre de l'asile et de la munir sans délai d'un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre de s'adresser à l'autorité compétente pour introduire sa demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 2 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B, a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 2 janvier 2024 et lu le 3 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guinel-Johnson.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,