Ascendant Relative's Residence Permit Application Abated by Applicant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit as a relative in the ascending line of an EU citizen, and requested the court to order the prefect to issue the permit or reconsider the request, along with compensation for legal costs. The court issued an order noting that since the applicant died on May 20, 2022, before the case was ready for judgment, there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to record that there is no need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ascendant Relative's Residence Permit Application Abated by Applicant's Death: The court issued an order noting that since the applicant died on May 20, 2022, before the case was ready for judgment, there was no longer any need to rule on the request, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to record that there is no need to rule on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the request.
This article grants the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 28 mai 2021, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant de citoyen de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A étant décédé le 20 mai 2022 alors que sa requête n'était pas en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.