Legislator Jurisprudence & Législation
2007794 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Petition

Numéro de cause 2007794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of several administrative decisions rejecting his family reunification application for his spouse, compelling the prefect to grant the request, and seeking legal costs. Following the filing of the defense by the prefect demanding dismissal, the applicant informed the court that he was withdrawing his entire petition. The court, referencing the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to record withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's pure and simple discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Petition: Following the filing of the defense by the prefect demanding dismissal, the applicant informed the court that he was withdrawing his entire petition. The court, referencing the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to record withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's pure and simple discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation regroupement familial licenciement administratif divorce sur requête commune mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to formally record a withdrawal of the case by ordinance.

Article 1er

The court formally records the withdrawal of the case by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 31 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, la décision du 25 août 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.