Legislator Jurisprudence & Législation
2007791 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Late Appeal Dismissal

Numéro de cause 2007791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their application to operate a betting station, along with an order to reconsider the request. The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed late, noting that the notice of rejection of the administrative appeal, which started the two-month appeal period, was sent to the applicant's last known address and returned as undeliverable, thereby setting the deadline for appeal before the date the petitioner claims to have received subsequent notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Late Appeal Dismissal: The court dismissed the petition as inadmissible because it was filed late, noting that the notice of rejection of the administrative appeal, which started the two-month appeal period, was sent to the applicant's last known address and returned as undeliverable, thereby setting the deadline for appeal before the date the petitioner claims to have received subsequent notification.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision ministre de l'intérieur procédure en annulation retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the simplified procedure to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B, représenté par Me El Jemni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder une autorisation d'un poste d'enregistrement des jeux et paris du PMU ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 août 2018 portant avis défavorable à sa demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement des jeux et paris du PMU au sein de l'établissement " Le Marine " situé à Grenoble, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 3 octobre 2018.

3. La décision de rejet du recours gracieux de M. B lui a été adressée au siège de l'établissement, 9 place André Malraux à Grenoble où il avait réceptionné la décision initiale. Elle est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Elle a déclenché le délai de recours de deux mois au plus tard le 9 novembre 2018, date à laquelle un nouvel envoi a été effectué en raison de l'absence de distribution du premier. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable pour tardiveté. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble le 30 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007791