Legislator Jurisprudence & Législation
2007790 Généré par l'IA

Communal Council Deliberation Annulment and Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2007790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a communal council's deliberation approving the general revision of the local urban planning document and the rejection of a prior appeal, along with seeking costs. The court, acting under its President's authority, noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being notified to do so, pursuant to procedural rules concerning when a case is no longer subject to adjudication, leading the court to grant an acknowledgment of withdrawal of the entire petition. Consequently, the court rejected the opposing party's claim for costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Communal Council Deliberation Annulment and Withdrawal of Petition: The court, acting under its President's authority, noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being notified to do so, pursuant to procedural rules concerning when a case is no longer subject to adjudication, leading the court to grant an acknowledgment of withdrawal of the entire petition. Consequently, the court rejected the opposing party's claim for costs against the applicant.

Mots-clés

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retrait de la demande révision procédurale urbanisme autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order concerning a withdrawal.

Article 2

Used to reject the respondent's request for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Bastid, demande au tribunal :

- d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Vallorcine, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 3 octobre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "

4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 octobre 2023 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Fait à Grenoble le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007790