Case Regarding Presumed Withdrawal of Appeal on Position Classification and Functional Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal concerning the classification of their position for the purpose of receiving a functional allowance, which was filed in October 2020. Following a notification sent via the electronic filing system on December 30, 2022, requesting confirmation of the continuation of the claim under penalty of presumed withdrawal as per administrative justice code provisions, and no such confirmation being received within the one-month deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, thus issuing an order to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Presumed Withdrawal of Appeal on Position Classification and Functional Allowance: Following a notification sent via the electronic filing system on December 30, 2022, requesting confirmation of the continuation of the claim under penalty of presumed withdrawal as per administrative justice code provisions, and no such confirmation being received within the one-month deadline, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, thus issuing an order to record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, giving effect to the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du classement de son poste au sein du groupe de fonctions A3, pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, l'université de Lille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 30 décembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 30 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 2 janvier 2023 à 11h40, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 8 février 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° "Numéro"