Refusal to Confirm Maintenance of Claim Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal for nursing assistant training from a dependent elderly care facility, along with damages for moral and financial prejudice, after which the court president invited the petitioner, under procedural rules allowing for inferred withdrawal when a request's continued relevance is questioned, to expressly confirm the maintenance of their claims. As the petitioner failed to respond to this formal invitation within the prescribed one-month period, the court deemed them to have withdrawn their entire claim, ruling to record this withdrawal and reject the claims for costs made by both parties under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Confirm Maintenance of Claim Deemed Withdrawal: As the petitioner failed to respond to this formal invitation within the prescribed one-month period, the court deemed them to have withdrawn their entire claim, ruling to record this withdrawal and reject the claims for costs made by both parties under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of Mr. A's request in the final order.
The court rejects the conclusions of both parties based on this provision in the final order.
This article was the procedural basis mentioned in the reasoning for inviting the appellant to confirm his request, which led to the deemed withdrawal in Article 1.
This article was the basis for the claims regarding costs made by both parties, which were ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 16 juin 2020, par laquelle l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Emile Gérard lui a refusé une formation d'aide-soignant ;
2°) de condamner l'EHPAD Emile Gérard à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 23 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Emile Gérard les frais de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 novembre 2022 mais non communiqué, l'EHPAD Emile Gérard conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des deux parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de l'EHPAD Emile Gérard, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Naïm David A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Emile Gérard.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.