Mootness of Resident Card Annulment Due to Subsequent Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to renew her resident card and an order compelling the prefect to renew it, after the initial administrative act of October 20, 2020. However, the court issued an order declaring that it was unnecessary to rule on the claims for annulment and injunction because, following the appeal, the prefect issued a new decision on September 2, 2022, granting the litigant a resident card valid for ten years, rendering the original dispute moot, and consequently rejected the remaining claim for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Mootness of Resident Card Annulment Due to Subsequent Renewal: However, the court issued an order declaring that it was unnecessary to rule on the claims for annulment and injunction because, following the appeal, the prefect issued a new decision on September 2, 2022, granting the litigant a resident card valid for ten years, rendering the original dispute moot, and consequently rejected the remaining claim for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis allowing the president of the judgment formation to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the application.
This provision concerning costs was mentioned in relation to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2020, le 29 août 2022 et le 4 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a retiré cette même carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 2 septembre 2022, postérieur à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a retiré la décision attaquée et a délivré à Mme A une carte de résident valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2032. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2020 et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 2 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007770