Annulment Application Regarding Social Assistance Rejection Rendered Moot by Subsequent Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a departmental decision dated December 4, 2020, which rejected an application for social assistance concerning an individual. The court noted that subsequent to a family court judgment on February 2, 2022, the department admitted the individual to social assistance for a period extending from February 2, 2022, to January 31, 2027, and clarified the obligations of all liable parties. Consequently, the court found that the initial request had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3'; Annulment Application Regarding Social Assistance Rejection Rendered Moot by Subsequent Admission: The court noted that subsequent to a family court judgment on February 2, 2022, the department admitted the individual to social assistance for a period extending from February 2, 2022, to January 31, 2027, and clarified the obligations of all liable parties. Consequently, the court found that the initial request had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no longer any need to rule on the request (il n'y a plus lieu de statuer sur la requête).
This article of the Code of Administrative Justice grants the designated magistrate the power to issue an order establishing that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale présentée en faveur de Mme D C.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le département de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique que suite à un jugement du juge aux affaires familiales de Bonneville du 2 février 2022, il a prononcé l'admission à l'aide sociale de Mme C pour la période du 2 février 2022 au 31 janvier 2027 et a précisé la participation de l'ensemble des obligés alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, suite à un jugement du juge aux affaires familiales de Bonneville du 2 février 2022, le département de la Haute-Savoie a prononcé l'admission à l'aide sociale de Mme C pour la période du 2 février 2022 au 31 janvier 2027 et a précisé la participation de l'ensemble des obligés alimentaires.
3. Par suite, la requête de M. et Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.