Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative refusal to grant a residence permit and requested an order for the prefect to issue the permit or re-examine her situation, along with payment of legal fees under judicial and legal aid provisions. The court determined that by maintaining only the conclusions related to legal costs in a subsequent filing, the petitioner must be considered to have unconditionally withdrawn her primary requests for annulment and injunction, leading the court to formally note the withdrawal of those claims while rejecting the remaining claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: The court determined that by maintaining only the conclusions related to legal costs in a subsequent filing, the petitioner must be considered to have unconditionally withdrawn her primary requests for annulment and injunction, leading the court to formally note the withdrawal of those claims while rejecting the remaining claim for legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the appellant's conclusions for annulment and injunction.
The court used this article as the basis for issuing an order regarding the withdrawal of claims and costs.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs (although the request itself was ultimately rejected under Article 3).
This article was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs (although the request itself was ultimately rejected under Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, Mme A a déclaré maintenir ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE