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2007731 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Driver's License Annulment Action Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2007731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the court, acting under its authority to treat a request as a withdrawal if the litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions, noted that the litigant, having been formally invited via the "Télérecours citoyens" electronic service to confirm their intent to pursue the case within a one-month period, failed to provide such confirmation by the deadline. Consequently, the court reasoned that under the applicable provisions regarding procedural inertia and electronic notification, the litigant must be deemed to have withdrawn the action, leading to an order formally acknowledging this implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Driver's License Annulment Action Due to Failure to Confirm Conclusions: Consequently, the court reasoned that under the applicable provisions regarding procedural inertia and electronic notification, the litigant must be deemed to have withdrawn the action, leading to an order formally acknowledging this implied withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action notification de la décision délai légal de procédure retrait de la concession recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the claim by the applicant, which is the dispositive act of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning that supports the decision to grant notice of withdrawal via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The decision to consider the applicant as having withdrawn the claim is based on the failure to respond to the invitation sent under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 16 août et 17 septembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 27 juin 2022, Mme A a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 juin 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE