Company v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Claim and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought damages from a metropolitan authority, but later formally withdrew its entire claim, requesting the court to note the withdrawal and reject the opposing party's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to grant the simple withdrawal of the lawsuit and, considering the circumstances, rejected the metropolitan authority's application for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Claim and Cost Allocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to grant the simple withdrawal of the lawsuit and, considering the circumstances, rejected the metropolitan authority's application for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave effect to the withdrawal of the company Olympe's request.
The court rejected the conclusions presented by Nantes Métropole under this article.
Cited in Article 2 for rejecting the claim for costs made by Nantes Métropole.
Cited to justify the President's authority to issue an order recording the withdrawal and ruling on requests concerning Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le 13 juillet 2021, la société Olympe, représentée par Me Chupin, demande au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser en réparation la somme de 2 313, 09 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 6 avril 2020, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Olympe le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la société Olympe demande au tribunal de donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de sa requête par la société Olympe est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Olympe.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olympe et à Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,