Legislator Jurisprudence & Législation
2007707 Généré par l'IA

Company v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2007707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought damages from a metropolitan authority, but later formally withdrew its entire claim, requesting the court to note the withdrawal and reject the opposing party's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to grant the simple withdrawal of the lawsuit and, considering the circumstances, rejected the metropolitan authority's application for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Claim and Cost Allocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court exercised its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to grant the simple withdrawal of the lawsuit and, considering the circumstances, rejected the metropolitan authority's application for costs.

Mots-clés

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répartition des frais retrait des conclusions civiles frais administratifs demande adressée à l'autorité différend commercial action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave effect to the withdrawal of the company Olympe's request.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by Nantes Métropole under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the claim for costs made by Nantes Métropole.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to issue an order recording the withdrawal and ruling on requests concerning Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le 13 juillet 2021, la société Olympe, représentée par Me Chupin, demande au tribunal :

1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser en réparation la somme de 2 313, 09 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 6 avril 2020, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, Nantes Métropole, représentée par Me Reveau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Olympe le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la société Olympe demande au tribunal de donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de sa requête par la société Olympe est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Olympe.

Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olympe et à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,