Legislator Jurisprudence & Législation
2007700 Généré par l'IA

COVID-19 Bonus Payment and Mootness of Annulment Claim

Numéro de cause 2007700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of an implicit decision denying a COVID-19 bonus and an order for the municipality to pay it, but the municipality had issued an approval decision granting the bonus prior to the court's ruling, rendering the primary claims moot, which the claimant acknowledged by requesting a non-suit for those claims; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining claim for costs because the claimant had not used a lawyer or justified any expenses incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; COVID-19 Bonus Payment and Mootness of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire commandement de payer recours en annulation obtention frauduleuse d'une prestation suspension de la prestation d'assurance condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify issuing an order concluding that there is no need to rule on the merits of the case (Article R. 222-1, 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the claim for costs under this article is explicitly stated in the procedural disposition (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Miramas a rejeté sa demande du 20 juillet 2020 tendant au bénéfice de la prime " covid-19 " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Miramas de lui octroyer cette prime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2020, le 7 janvier 2021 et le 23 mars 2021, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est sans objet.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 30 décembre 2020 et le 12 mars 2021, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 1er septembre 2021 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, l'instruction a été close ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu attribuer la prime sollicitée par un arrêté du 5 octobre 2020 du maire de Miramas précisant que le versement serait effectué sur la rémunération du mois d'octobre 2020. Si cet arrêté a été pris avant l'introduction de la présente requête, il n'a été porté à la connaissance de M. B que postérieurement à l'introduction de celle-ci. Dès lors que cet arrêté a acquis un caractère définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Aux termes de ses mémoires en réplique, le requérant a conclu au non-lieu à statuer. Dès lors que ces conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Miramas.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière