Legislator Jurisprudence & Législation
2007695 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdrawal in Annulment Action

Numéro de cause 2007695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration filed by the municipality, while the municipality requested the other party bear legal costs; however, the court issued an order recognizing the withdrawal of the company's request because, after the President of the chamber inquired as to the continuation of the proceedings, the company failed to explicitly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, as authorized by the relevant administrative justice code provisions, and consequently, the municipality's claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er :Il est donné acte du désistement de la SCI Alizé; Real Estate Company Withdrawal in Annulment Action: Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, la SCI Alizé doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte.

Mots-clés

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annulation civile retrait des conclusions civiles société immobilière restitution d'immeuble dissolution de la société frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il est donné acte du désistement de la SCI Alizé.

The court explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the procedural basis cited for deeming the request withdrawn due to lack of confirmation from the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected conclusions of the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, 11 mars 2022 et le 26 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Alizé, représentée par Me Benjamin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Chens-sur-Léman n'a pas fait opposition à une déclaration préalable déposée par la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 5 avril 2022, la commune de Chens-sur-Léman, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la SCI Alizé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une lettre du 25 septembre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SCI Alizé a accusé réception de ce courrier le 25 septembre 2023.

4. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, la SCI Alizé doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chens-sur-Léman tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la SCI Alizé.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chens-sur-Léman tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Alizé et à la commune de Chens-sur-Léman.

Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.