Nurse's Claim for Indexation Bonus Withdrawn and Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an operating room nurse, sought the annulment of a hospital's refusal to grant her a new indexation bonus (NBI) effective from 2016, and requested payment of the arrears with interest. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew her entire claim following an agreement reached with the hospital. The administrative court accepted the withdrawal, ruling that since the request was fully abandoned, there was no longer any issue requiring judgment other than regarding costs, and thus dismissed the hospital's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Nurse's Claim for Indexation Bonus Withdrawn and Dismissed: Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew her entire claim following an agreement reached with the hospital. The administrative court accepted the withdrawal, ruling that since the request was fully abandoned, there was no longer any issue requiring judgment other than regarding costs, and thus dismissed the hospital's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on requests that only concern costs or the settlement of expenses following a withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 novembre 2020, 19 juillet 2021, 27 septembre 2021 et 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Uzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant qu'infirmière de bloc opératoire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de régulariser sa situation et de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021 et 28 février 2022, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête à la suite de l'accord conclu avec le centre hospitalier François Quesnay. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a également lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.