Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision to withdraw his material reception conditions, reinstatement of benefits, and damages, after the administrative authority revoked his status on March 8, 2019. The court dismissed the case by order, determining that the applicant was deemed to have withdrawn his appeal because his counsel, notified via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the period set by the administrative justice code, as stipulated by article R. 612-5-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code précité; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions: The court dismissed the case by order, determining that the applicant was deemed to have withdrawn his appeal because his counsel, notified via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the period set by the administrative justice code, as stipulated by article R. 612-5-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in the operative part.
This article provided the substantive basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal following failure to respond to the request for confirmation.
This article authorizes the President of the judging formation to rule on acknowledgments of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, sous le n° 1904726, au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à ce Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 8 mars 2019, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé le " retrait de plein droit " de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours tendant au retrait de la décision en date du 8 mars 2109, née le 17 juin 2019, du silence gardé sur ce recours par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, et notamment de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis le mois de novembre 2018, et de le réintégrer dans le centre d'hébergement de Maurepas géré par Adoma ou, à défaut, dans toute structure d'hébergement pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Boiardi.
..
Par une ordonnance en date du 4 août 2020, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A.
Par une décision en date du 2 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité, est intervenue le 5 janvier 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter en l'espèce du 9 janvier 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 février 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2007685