Claimant Withdraws Suit Over Retroactive Bonus Following Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a hospital's decision refusing to grant her, as an operating room nurse, a new index-linked bonus (NBI) retroactive to a specified date, and requested an order compelling the hospital to pay the due amounts with interest, along with legal costs. However, the claimant subsequently filed a motion purely and simply withdrawing her request following an agreement reached with the hospital. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim, as permitted by procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule on such matters, and rejected the opposing party's subsequent claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit Over Retroactive Bonus Following Agreement: However, the claimant subsequently filed a motion purely and simply withdrawing her request following an agreement reached with the hospital. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim, as permitted by procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule on such matters, and rejected the opposing party's subsequent claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the request (point 1°) and rule on the request regarding costs (point 5°).
Cited in the operative part concerning the rejection of the hospital's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2020, 19 juillet 2021 et
9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Uzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant qu'infirmière de bloc opératoire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de régulariser sa situation et de lui attribuer la NBI à compter du 1er janvier 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête, à la suite de l'accord conclu avec le centre hospitalier François Quesnay. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a également lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Quesnay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.