Company Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a decision imposing a special contribution and related fees, and a decision rejecting its administrative appeal, alongside a claim for legal costs. The court issued an order because the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions despite being formally invited to do so via electronic notification, as required by the rules governing administrative procedure, leading to the company being deemed to have withdrawn its appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm Conclusions: The court issued an order because the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions despite being formally invited to do so via electronic notification, as required by the rules governing administrative procedure, leading to the company being deemed to have withdrawn its appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appellant's request.
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal following failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 août 2020, enregistrée le 30 août 23020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la société PRD.
Par une requête enregistrée le 3 août 2020, la société à responsabilité limitée PRD, représentée par Me Mohammad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 9 793 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 janvier 2023, la société PRD a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 3 janvier 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 6 janvier 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société PRD est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société PRD.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée PRD et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.