Legislator Jurisprudence & Législation
2007566 Généré par l'IA

Jurisdiction over Adult Disability Allowance Overpayment Dispute

Numéro de cause 2007566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of a debt corresponding to an overpayment of the adult disability allowance. The court ruled that, according to the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance, including related debt issues, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the administrative justice code, the court dismissed the application for being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Overpayment Dispute: The court ruled that, according to the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Family Code, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance, including related debt issues, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the administrative justice code, the court dismissed the application for being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale gestion des prestations d'invalidité remise de dette sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé sa demande de remise dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale régit l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 821-5 du même code, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé sa demande de remise dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapées. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette allocation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.