Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their application for naturalization and an order compelling the Minister of the Interior to grant nationality, along with reimbursement of legal costs. The court determined that the matter regarding annulment and injunction was moot because the Minister of the Interior granted the petitioner's naturalization subsequent to the filing of the request, implicitly withdrawing the contested decision. Given that the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court determined that the matter regarding annulment and injunction was moot because the Minister of the Interior granted the petitioner's naturalization subsequent to the filing of the request, implicitly withdrawing the contested decision. Given that the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis, alongside Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The court relied on this provision to rule on the procedural disposition of declaring no need to rule on the main conclusions (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Mauvezin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par un décret du 5 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, publié au journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation de M. B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mauvezin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Me Mauvezin une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Françoise Mauvezin.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,