Litigant Deemed to Have Withdrawn Asylum Application Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision declaring them a fugitive and extending their transfer period to Italian authorities, alongside an order to register their asylum application under the normal procedure and to be reimbursed legal fees. The court, applying the relevant administrative justice code provisions, noted that the litigant had been formally invited to confirm their continued interest in pursuing their claims but failed to do so within the one-month period, leading the court to conclude, pursuant to Article R. 612-5-1, that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Asylum Application Due to Failure to Confirm Interest: The court, applying the relevant administrative justice code provisions, noted that the litigant had been formally invited to confirm their continued interest in pursuing their claims but failed to do so within the one-month period, leading the court to conclude, pursuant to Article R. 612-5-1, that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This article provides the general legal basis for the President to acknowledge withdrawals by order.
This article was cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision du préfet de police ayant déclaré Mme B en fuite et ayant prolongé jusqu'à dix-huit mois le délai de transfert aux autorité italiennes ;
2°) d'enjoindre le préfet de police, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale ", de lui remettre en conséquence le formulaire de saisine de l'OFPRA et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre, à défaut, le préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à verser à Me Camus la somme de 1 000 euros au titre de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Me Camus renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme B ne se verrait pas accorder l'aide juridictionnelle, le préfet de police lui versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de cette requête. En effet, le préfet de police lui ayant délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 29 juin 2020 au 28 avril 2021, la requête de Mme B est désormais dépourvue d'objet.
Par un courrier du 10 février 2022, Mme B, par l'intermédiaire de
Me Camus, a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 10 février 2022, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, Mme B est donc réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT