Applicant Deemed to Have Withdrawn Naturalization Challenge Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a two-year postponement of her naturalization application and an order for the Minister of the Interior to re-examine it. Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court invited the applicant, via a registered communication, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her request. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant must be considered to have withdrawn her application, and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Naturalization Challenge Due to Failure to Confirm Claim: Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court invited the applicant, via a registered communication, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her request. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant must be considered to have withdrawn her application, and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act, giving formal notice of the withdrawal.
Cited as the general legal basis for the President to issue an order granting notice of withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 31 janvier 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 31 janvier 2023 et lu le 2 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 avril 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,