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2007509 Généré par l'IA

Litigant Fails to Annul Moot Administrative Decision and Dismissed Indemnity Claim for Lack of Prerequisite Administrative Claim

Numéro de cause 2007509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prior administrative decision opposing their prior work declaration concerning hedge removal, wall renovation, and fence installation, and alternatively sought damages for resulting work disruptions. The court determined that the annulment conclusions were moot because the initial opposition was implicitly withdrawn when the mayor subsequently invited and did not oppose a second, new declaration, rendering the initial administrative act extinguished. However, the court dismissed the indemnity claims as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a prerequisite prior administrative claim for monetary damages, even after being instructed by the court to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Litigant Fails to Annul Moot Administrative Decision and Dismissed Indemnity Claim for Lack of Prerequisite Administrative Claim: The court determined that the annulment conclusions were moot because the initial opposition was implicitly withdrawn when the mayor subsequently invited and did not oppose a second, new declaration, rendering the initial administrative act extinguished. However, the court dismissed the indemnity claims as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a prerequisite prior administrative claim for monetary damages, even after being instructed by the court to regularize this omission.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union éloignement recours contre des décisions administratives décision motivée nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that no decision should be made regarding M. A's conclusions for annulment (based on procedural findings in the reasoning, even if not explicitly citing R. 222-1 § 3 in the dispositive).

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request (which encompassed the indemnity claim found inadmissible in the reasoning).

Article 3

This order rejects the municipality's conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2020 et 21 août 2020, M. B A, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Léger-de-Linières s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 49298 20 A0021 tendant à l'enlèvement d'une haie, à la rénovation et la rehausse d'un muret et à la pose d'une clôture sur une terrain situé 4 rue du Patis ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Léger-de-Linières à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des perturbations dans la réalisation des travaux qui en découlent.

Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2020 et 26 mai 2021, M. A précise que le maire a finalement autorisé les travaux et informe le tribunal qu'il maintient le surplus de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le maire de Saint-Léger-de-Linières conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au rejet des conclusions indemnitaires et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il ne s'est pas opposé à la seconde déclaration préalable effectuée par le requérant.

Un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, a été produit par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 septembre 2020, le maire de Saint-Léger-des-Linières, a invité M. A à déposer une nouvelle déclaration préalable, ce que celui-ci a fait le 25 septembre 2020. Une décision implicite de non-opposition à celle-ci est née du silence gardé pendant un mois par le maire de Saint-Léger-des-Linières. Ainsi l'arrêté attaqué a implicitement mais nécessairement été retiré. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans sa requête déposée le 22 juillet 2020 n'étaient accompagnées d'aucune demande indemnitaire préalable adressée au maire de Saint-Léger-sur-Linières. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 21 octobre 2021 par le moyen du téléservice " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'il présente au tribunal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Léger-de-Linières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-de-Linières présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Léger-de-Linières.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,