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2007508 Généré par l'IA

Challenge to Debt Enforcement Order Over Housing Benefit Overpayment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2007508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a debt enforcement order issued by the family allowance fund to recover €1,275 in overpaid housing benefits, arguing the debt was not due because the property was rented during the relevant period and any deduction should be sought from the tenant. The court dismissed the application because the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process against the initial decision establishing the overpayment, as required by law for contesting the merits of the underlying benefit determination, although the claimant remained permitted to file the prerequisite administrative appeal despite the rejection of the direct judicial challenge to the enforcement order itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Debt Enforcement Order Over Housing Benefit Overpayment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application because the claimant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process against the initial decision establishing the overpayment, as required by law for contesting the merits of the underlying benefit determination, although the claimant remained permitted to file the prerequisite administrative appeal despite the rejection of the direct judicial challenge to the enforcement order itself.

Mots-clés

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poursuite pour dettes recours contre des décisions administratives droit du logement allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

This article dictates the notification procedure for the order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the claim concerning the annulment of the constraint, due to the lack of prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 et transmise par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, tendant au recouvrement de la somme de 1 275 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF).

Elle soutient que :

- le logement dont elle était propriétaire était loué jusqu'en janvier 2017, de sorte que l'allocation était bien due pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 ;

- au demeurant, elle a déduit ces sommes des loyers perçus du 1er avril au 30 juin 2016, de sorte que leur remboursement ne saurait être demandé qu'à la locataire du logement.

La requête a été communiquée à la CAF du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".

2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant d'une part l'annulation de la contrainte émise par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne le 7 juillet 2020 et d'autre part la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 275 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF).

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Par ailleurs, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une CAF ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, ni l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ni l'article R. 133-3 du même code, relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif.

5. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, Mme A soutient un unique moyen tiré de ce qu'elle ne devait pas la somme litigieuse. Toutefois, il résulte des principes rappelés ci-dessus que, en l'absence de recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision, Mme A n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, en l'absence de recours administratif préalable tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu, les conclusions formées par Mme A devant le présent tribunal et tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. En revanche, en l'absence d'indication donnée par la CAF du Val-de-Marne à Mme A quant à l'obligation de former ce recours administratif préalable, elle reste recevable à former ce dernier en vue, ultérieurement, de contester le bien-fondé de la créance litigieuse.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Fait à Cergy, le 13 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

G. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.